LOI n° 90-55 du 15 janvier 1990 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1990.

TexteLOI n° 90-55 du 15 janvier 1990
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006355362
Texte parentLEGITEXT000006075258
Référencearticle 19 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 (version du 16 janvier 1990)Légifrance →

1. Sauf en cas d'enrichissement personnel de leurs auteurs, sont amnistiées toutes infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques, à l'exclusion des infractions prévues par les articles 132 à 138 et 175 à 179 du code pénal et de celles commises par une personne investie à cette date d'un mandat de parlementaire national.

2. Les dispositions de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie sont applicables en ce qui concerne la constatation et les effets de l'amnistie et les contestations relatives à ceux-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.