1. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de l'Assemblée nationale, le montant des crédits prévus à l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée et inscrits dans la loi de finances sera réparti conformément aux seules dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la même loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.
LOI n° 90-55 du 15 janvier 1990 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 16 janvier 1990.
TexteLOI n° 90-55 du 15 janvier 1990
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006355368
Texte parentLEGITEXT000006075258
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