LOI n° 90-55 du 15 janvier 1990 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 90-55 du 15 janvier 1990
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006355348
Texte parentLEGITEXT000006075258
Référencearticle 6 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Après l’article L. 118-1 du code électoral, sont insérés les articles L. 118-2 et L. 118-3 ainsi rédigés : « Art. L. 118-2. - Si le juge administratif est saisi de la contestation d’une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu’à réception des décisions de la commission instituée par l’article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l’article L. 52-12. « Art. L. 118-3. - Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection constate, le cas échéant, l’inéligibilité d’un candidat. S’il s’agit d’un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office. « Le juge de l’élection peut également déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.