Arrêté du 1 décembre 1989 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006889553
Texte parentLEGITEXT000006075260
Référencearticle 1 de l'arrêté du 1 décembre 1989Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les articles 15 à 24 de l'arrêté du 19 mai 1987 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 16. - La feuille de location est composée d'une liasse comprenant trois feuillets, respectivement destinés: <<- au loueur; <<- au locataire; <<- au contrôle. <<L'exemplaire destiné au contrôle doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers. <<Art. 17. - A. - Sur ses trois feuillets, la feuille de location doit notamment mentionner les indications suivantes qui doivent être complétées par l'entreprise de location avant la mise à disposition du véhicule. <<- identification commerciale de l'entreprise de location et numéro d'inscription au registre des loueurs; <<- nom et adresse du locataire; <<- numéro de l'autorisation ou de la licence de location dont est muni le véhicule; <<- numéro d'immatriculation et caractéristiques du véhicule loué; <<- lieu, date et heure de mise à disposition du véhicule; <<- kilométrage au départ; <<- date et heure de restitution du véhicule. <<B. - Le locataire ou son mandataire, qui pourra être le conducteur du véhicule, doit, avant toute utilisation du véhicule, signer la feuille de location. <<Art. 18. - Indépendamment des dispositions du présent arrêté, et selon la nature juridique du transport effectué, les locataires de véhicules pour le transport routier de marchandises sont soumis aux dispositions: <<- soit du titre Ier du présent arrêté relatif au document accompagnant les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par des personnes physiques ou morales ou dans les conditions définies par l'article 45 (1o, 3o et 9o) du décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié susvisé; <<- soit du titre II du présent arrêté susvisé relatif à l'établissement d'une feuille de route.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006889553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.