Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-85 du 23 janvier 1990
Rattachement
Section 1 : Le contrôle des structures.
  1. Titre Ier : Le contrôle des structures et l'aménagement foncier
  2. Section 1 : Le contrôle des structures.
IdentifiantLEGIARTI000006600123
Texte parentLEGITEXT000006075307
Référencearticle 10 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Les paragraphes I et II de l'article 188-9 du code rural sont ainsi rédigés : « I. - a) Sera punie d’une amende de 1 000 à 15 000 F toute personne qui aura omis de souscrire une demande d’autorisation d’exploiter ou de présenter une déclaration préalable conformément à l’article 188-2. « b) Sera punie d’une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui, sciemment, aura fourni à l’autorité compétente des renseignements inexacts à l’appui d’une demande d’autorisation d’exploiter ou d’une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l’opération projetée ressortissait au régime de l’autorisation d’exploiter. « II. - Sera punie d’une amende de 2 000 F à 100 000 F toute personne qui exploitera en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter devenu définitif ou qui n’aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à l’article 188-7. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.