Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 1990 au 12 décembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-85 du 23 janvier 1990
Rattachement
Sous-section 2 : Des associations foncières agricoles autorisées.
  1. Titre Ier : Le contrôle des structures et l'aménagement foncier
  2. Section 2 : Des associations foncières agricoles
  3. Sous-section 2 : Des associations foncières agricoles autorisées.
IdentifiantLEGIARTI000006600187
Texte parentLEGITEXT000006075307
Référencearticle 18 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990 (version du 25 janvier 1990)Légifrance →

1. A la demande du représentant de l'Etat dans le département, le juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de situation du bien peut désigner une personne physique ou morale chargée de représenter le propriétaire dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée, tant pour adhérer à une association foncière agricole autorisée que pour représenter ses intérêts devant celle-ci. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette adhésion et de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à ses fonctions.

2. Si, au terme du délai de cinq ans compté à partir de la décision du juge dans les conditions ci-dessus, les recherches du propriétaire réel n'ont pas abouti, cette situation est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après avis de la commission communale des impôts directs. Il est alors procédé, par les soins du représentant de l'Etat dans le département, à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification au dernier domicile ou résidence connu du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière mesure de publicité prévue ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître, au titre de l'article 539 du code civil.

3. Le délai de cinq ans prévu à l'alinéa précédent est réduit à trois ans lorsque la création de l'association intervient à la clôture d'une opération d'aménagement foncier réalisée conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code rural.

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