Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 1990 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-85 du 23 janvier 1990
RattachementSous-section 2 : Des associations foncières agricoles autorisées.
Titre Ier : Le contrôle des structures et l'aménagement foncier
Section 2 : Des associations foncières agricoles
Sous-section 2 : Des associations foncières agricoles autorisées.
IdentifiantLEGIARTI000006600188
Texte parentLEGITEXT000006075307
Référencearticle 19 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990 (version du 25 janvier 1990)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans le département peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière agricole autorisée si, tout à la fois :
2. 1° La moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la superficie des terrains compris dans le périmètre de l'association ou les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de la superficie ont donné leur adhésion ou sont considérés comme ayant adhéré à l'association dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 précitée ;
3. 2° Une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'association, un propriétaire de terres situées dans le périmètre ou un tiers prend l'engagement d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient pour le délaissement prévu à l'article 20.
4. Lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales participent à la constitution de l'association, la condition visée au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si les collectivités territoriales et les autres propriétaires susceptibles d'être considérés comme ayant adhéré à l'association possèdent au moins les deux tiers de la superficie de ces terres.
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