Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 1990 au 12 décembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-85 du 23 janvier 1990
Rattachement
Sous-section 2 : Des associations foncières agricoles autorisées.
  1. Titre Ier : Le contrôle des structures et l'aménagement foncier
  2. Section 2 : Des associations foncières agricoles
  3. Sous-section 2 : Des associations foncières agricoles autorisées.
IdentifiantLEGIARTI000006600189
Texte parentLEGITEXT000006075307
Référencearticle 20 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990 (version du 25 janvier 1990)Légifrance →

1. Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière agricole autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de l'arrêté d'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. L'exécution de travaux ou d'ouvrages sur les parcelles ainsi délaissées ne peut être entreprise qu'après paiement ou consignation des indemnités de délaissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.