Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 1990 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-85 du 23 janvier 1990
RattachementSous-section 2 : Des associations foncières agricoles autorisées.
Titre Ier : Le contrôle des structures et l'aménagement foncier
Section 2 : Des associations foncières agricoles
Sous-section 2 : Des associations foncières agricoles autorisées.
IdentifiantLEGIARTI000006600190
Texte parentLEGITEXT000006075307
Référencearticle 21 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990 (version du 25 janvier 1990)Légifrance →
1. La distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, en vue d'une affectation non agricole et de contribuer au développement rural :
2. a) Soit dans le cadre d'un plan d'occupation des sols ;
3. b) Soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départemental d'aménagement foncier.
4. Toutefois, la distraction des terres acquises en application de l'article 20 par une collectivité territoriale, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'association ne peut être autorisée que dans les conditions de majorité prévues à l'article 19.
5. Les propriétaires des fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.
6. Les terres qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Aller plus loin
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