Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 1990 au 12 décembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-85 du 23 janvier 1990
RattachementSous-section 2 : Des associations foncières agricoles autorisées.
Titre Ier : Le contrôle des structures et l'aménagement foncier
Section 2 : Des associations foncières agricoles
Sous-section 2 : Des associations foncières agricoles autorisées.
IdentifiantLEGIARTI000006600191
Texte parentLEGITEXT000006075307
Référencearticle 22 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990 (version du 25 janvier 1990)Légifrance →
1. Lorsque s'exercent dans son périmètre des droits d'usage incompatibles avec la réalisation de l'objet de l'association, cette dernière peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal d'instance :
2. - de suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association foncière autorisée ;
3. - de modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les cantonner dans une partie du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués par l'association à l'extérieur de ce périmètre.
4. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.
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