Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-85 du 23 janvier 1990
RattachementTitre Ier : Le contrôle des structures et l'aménagement foncier
IdentifiantLEGIARTI000006600135
Texte parentLEGITEXT000006075307
Référencearticle 34 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 34. - I. - L’article 5 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes dont tout ou partie du territoire a déjà fait l’objet de l’un des modes d’aménagement foncier rural mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de l’article 1er et lorsque les deux tiers des propriétaires, représentant les trois quarts de la surface, ou les trois quarts des propriétaires, représentant les deux tiers de la surface situés dans les nouveaux périmètres proposés par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier, sont d’accord pour s’engager financièrement dans de nouvelles opérations d’aménagement foncier utilisant l’un de ces modes, le département peut exiger une participation de l’ensemble des propriétaires ou des exploitants concernés. La participation des intéressés, qui peut aller jusqu’à la prise en charge de la totalité des frais engagés, est calculée sur les bases de répartition fixées par le département. Elle est recouvrée au plus tard dans les six mois suivant le transfert de propriété et versée au fonds de concours qui en aura fait l’avance. Les modalités de cette participation font l’objet d’une consultation préalable des propriétaires concernés organisée par le département concomitamment à la procédure prévue à l’article 4, dans des conditions identiques et suivant une formalité unique. Au moment de la consultation, l’exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés. L’aménagement foncier est alors assimilé aux travaux d’amélioration exécutés par le preneur. Aucune participation des intéressés ne peut être exigée lorsque l’aménagement foncier est réalisé en application de l’article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 précitée. Les résultats de la consultation accompagnent les propositions de la commission communale ou intercommunale mentionnées à l’article 4-1. » II. - Les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 19 du code rural sont abrogés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.