1. Le montant de la pénalité qu'en application de l'article 3 du règlement C.E.E. n° 2262-84 du Conseil des communautés européennes du 17 juillet 1984 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence pourra, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oleïculteur ou à l'organisation de producteurs ne pourra être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées ni supérieur au double de ce montant.
Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 1990 au 9 juillet 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-85 du 23 janvier 1990
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives au secteur agro-alimentaire.
- Titre II : Dispositions diverses
- Section 4 : Dispositions relatives au secteur agro-alimentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006600199
Texte parentLEGITEXT000006075307
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