Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-85 du 23 janvier 1990
Rattachement
Section 1 : Le contrôle des structures.
  1. Titre Ier : Le contrôle des structures et l'aménagement foncier
  2. Section 1 : Le contrôle des structures.
IdentifiantLEGIARTI000006600117
Texte parentLEGITEXT000006075307
Référencearticle 5 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 188-4 du code rural sont ainsi rédigés : « La surface minimum d’installation en polycultureélevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d’installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d’installation nationale est fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles. Dans les départements d’outre-mer, la surface minimum d’installation est fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris après avis de la commission départementale des structures agricoles. « Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis de la Commission nationale des structures agricoles, fixe les coefficients d’équivalence applicables uniformément à l’ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d’installation nationale prévue à l’alinéa précédent. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.