Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 · Article

Article 57

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-85 du 23 janvier 1990
RattachementTitre II : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006600155
Texte parentLEGITEXT000006075307
Référencearticle 57 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 57. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complété pqr deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 313-6. - L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. « Le tribunal statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l’avoir dûment convoqué à .comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. « Dès qu'un procès-verbal a été dressé par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire habilité relevant l’une des infractions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4, le représentant de l’Etat dans le département peut également, si le tribunal ne s’est pas encore prononcé, à titre conservatoire, ordonner, par arrêté motivé, l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. « Le tribunal peut à tout moment, d’office ou à la demande soit du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire de l’opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. « Le représentant de l’Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l’exécution. « Lorsque aucune poursuite n’a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l’Etat dans le département qui met fin aux mesures prises par lui. « Afin d’assurer l’application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, le représentant de l’Etat dans le département peut faire procéder, par un officier de police judiciaire, à la saisie des matériaux et du matériel de chantier, qui peuvent être placés sous scellés. « Art. L. 313-7. - En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, une amende de 2 000 à 500 000 F et un emprisonnement de quinze jours à trois mois, ou l’une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes désignées aux deux premiers alinéas de l’article L. 313-1. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.