Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 · Article

Article 58

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-85 du 23 janvier 1990
RattachementTitre II : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006600156
Texte parentLEGITEXT000006075307
Référencearticle 58 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 58. - I. - L’article L. 223-17 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 223-17. - Les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d’un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu’en payant la redevance cynégétique nationale. » II. - L’article L. 223-18 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 223-18. - Les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d’être titulaires et porteurs d’une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l’autorité administrative, sur présentation de l’attestation d’assurance mentionnée à l’article L. 223-13. « La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale. « Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.