1. A compter du 1er janvier 1990, la cotisation des assurés actifs due pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural est composée de deux éléments. Le premier est calculé suivant les modalités prévues à l'article 1106-6 du même code. Le second est calculé en pourcentage déterminé par décret des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural.
Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.
TexteLoi n°90-85 du 23 janvier 1990
Rattachement
Section 1 : Réforme de l'assiette des cotisations des non-salariés agricoles.
- Titre III : Dispositions d'ordre social
- Section 1 : Réforme de l'assiette des cotisations des non-salariés agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006600205
Texte parentLEGITEXT000006075307
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