Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-85 du 23 janvier 1990
Rattachement
Section 2 : Mesures relatives à la pluriactivité.
  1. Titre III : Dispositions d'ordre social
  2. Section 2 : Mesures relatives à la pluriactivité.
IdentifiantLEGIARTI000006600164
Texte parentLEGITEXT000006075307
Référencearticle 74 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 74. - L’article 1061 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 1061. - Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des prestations familiales : « 1° Les personnes mentionnées à l’article 1003-7-1 ; « 2° Les artisans ruraux mentionnés au quatrième alinéa (3°) de l’article 1060 ; « 3° Pour leurs salariés, les autres personnes employant de la main-d’œuvre agricole au sens de l’article 1144 ; la cotisation due par celles-ci est calculée en pourcentage des rémunérations brutes versées à leurs salariés. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.