Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-85 du 23 janvier 1990
Rattachement
Section 1 : Le contrôle des structures.
  1. Titre Ier : Le contrôle des structures et l'aménagement foncier
  2. Section 1 : Le contrôle des structures.
IdentifiantLEGIARTI000006600121
Texte parentLEGITEXT000006075307
Référencearticle 8 de la loi n°90-85 du 23 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Le premier alinéa, de l’article 188-7 du code rural est ainsi rédigé : « Lorsqu’il constate qu’un fonds est exploité sans qu’ait été, en application de l’article 188-2, souscrite la demande d’autorisation d’exploiter ou présentée la déclaration préalable exigée, le représentant de l’Etat dans le département met en demeure l’intéressé de présenter la demande d’autorisation ou la déclaration préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration par l’intéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le représentant de l’Etat dans le département transmet le dossier au procureur de la République en vue de l’application des dispositions de l’article 188-9. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.