Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2004.

TexteDécret n° 90-90 du 24 janvier 1990
RattachementCHAPITRE V : Obligations de service.
IdentifiantLEGIARTI000006458004
Texte parentLEGITEXT000006075308
Référencearticle 26 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 (version du 20 novembre 2004)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions contenues aux articles 27 et 28 ci-dessous, les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir, pendant l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation et sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans la section et l'option dans laquelle ils ont été recrutés, y compris dans le cadre d'activités pluridisciplinaires et, conformément à l'article 2 ci-dessus, de participation aux autres missions de l'enseignement agricole.

2. Les professeurs de lycée professionnel agricole qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l'établissement public d'enseignement dans lequel ils sont affectés peuvent être amenés à le compléter dans un autre établissement public d'enseignement. En ce cas, le service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel agricole appelés à enseigner dans deux centres situés dans des communes différentes est diminué d'une heure.

3. Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus du service hebdomadaire défini ci-dessus, une heure supplémentaire hebdomadaire.

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