Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 · Article

Article 27-2

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2022.

TexteDécret n° 90-90 du 24 janvier 1990
RattachementCHAPITRE V : Obligations de service.
IdentifiantLEGIARTI000046303044
Texte parentLEGITEXT000006075308
Référencearticle 27-2 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 (version du 19 septembre 2022)Légifrance →

1. Une indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit du compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret du 14 septembre 1971 susmentionné, est versée aux professeurs de lycée professionnel qui n'ont pas bénéficié du congé formation professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas suivants :

2. - reconnaissance de l'inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de l'altération de l'état physique, en application des articles L. 826-1 à L. 826-5 du code général de la fonction publique ;

3. - mise à la retraite pour invalidité ;

4. - décès ;

5. - nomination dans un corps ne relevant pas du ministre chargé de l'agriculture.

6. Les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans un corps relevant du ministre chargé de l'agriculture.

7. Toutefois, l'intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un tel congé au-delà d'un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation dans le nouveau corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046303044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.