RattachementChapitre VI : Dispositions relatives à la mutation, à la position de non-activité, à la délégation et au détachement
TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.
Chapitre VI : Dispositions relatives à la mutation, à la position de non-activité, à la délégation et au détachement
IdentifiantLEGIARTI000044270184
Texte parentLEGITEXT000006075311
Référencearticle 18-1 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les conseillers principaux d'éducation peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur fonction.
2. Durant la délégation, le conseiller principal d'éducation est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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