1. Lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 1er ci-dessus est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail.
Décret n°90-107 du 30 janvier 1990 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 1990 au 1er juillet 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-107 du 30 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006665148
Texte parentLEGITEXT000006075339
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.