Décret n°90-107 du 30 janvier 1990 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 1990 au 1er juillet 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-107 du 30 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006665148
Texte parentLEGITEXT000006075339
Référencearticle 2 du décret n°90-107 du 30 janvier 1990 (version du 31 janvier 1990)Légifrance →

1. Lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 1er ci-dessus est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail.

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