Décret n°90-104 du 30 janvier 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-104 du 30 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006567123
Texte parentLEGITEXT000006075341
Référencearticle 1 du décret n°90-104 du 30 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 4 du décret du 7 mars 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 4. - Le bureau permanent de l'assemblée est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire, de secrétaires adjoints, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint. Il ne peut comporter plus de onze personnes. <<Il est élu par l'assemblée générale dans les deux mois qui suivent chaque renouvellement triennal de l'ensemble des chambres. <<Les membres sortants sont rééligibles. <<L'élection a lieu à la majorité absolue des membres en exercice. Elle est acquise à la majorité relative au troisième tour.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006567123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.