1. Les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif sont autorisées, pour l'exercice de leur mission, à mettre ou conserver en mémoire informatisée les données nominatives nécessaires à l'instruction et au jugement des litiges dont elles sont saisies et à l'exécution des décisions de justice, qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des parties au litige.
Décret n°90-115 du 2 février 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 février 1990.
TexteDécret n°90-115 du 2 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006533119
Texte parentLEGITEXT000006075361
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