Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 31;
Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 décembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1 LEGIARTI000006533119
1. Les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif sont autorisées, pour l'exercice de leur mission, à mettre ou conserver en mémoire informatisée les données nominatives nécessaires à l'instruction et au jugement des litiges dont elles sont saisies et à l'exécution des décisions de justice, qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des parties au litige.
Article 2 LEGIARTI000006533118
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
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