Article (sans numéro) JORFARTI000001541634
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 31;
Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 décembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif sont autorisées, pour l'exercice de leur mission, à mettre ou conserver en mémoire informatisée les données nominatives nécessaires à l'instruction et au jugement des litiges dont elles sont saisies et à l'exécution des décisions de justice, qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des parties au litige.
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.