1. En application de l'article 242-0 P de l'annexe II du code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour l'année 1990, à 1 400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
Arrêté du 6 février 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 février 1990.
TexteArrêté du 6 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006331673
Texte parentLEGITEXT000006075404
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