Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Le décret no 81-972 du 21 octobre 1981 est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'intitulé est rédigé comme suit: << Décret no 81-972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs.>> II. - Le premier alinéa de l'article 1er est rédigé comme suit: << Le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumis le marquage, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des poudres et substances explosives ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des poudres et substances explosives. Ces poudres, substances et produits sont désignés dans la suite du présent décret par l'expression "produits explosifs">>. III. - Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots: <<personnes habilitées à exploiter un dépôt fixe, un dépôt mobile ou un débit de produits explosifs>> sont remplacés par les mots: <<personnes autorisées en application de l'article 22 du décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs à exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs>>. IV. - L'article 4-1 rédigé comme suit est inséré après l'article 4: << Art. 4-1. - Lorsqu'en application des articles 3 et 4 l'acquisition de produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer, avant de livrer les produits, que l'acquéreur possède un titre permettant de procéder à cette livraison.>> V. - Le dernier alinéa de l'article 7 est rédigé comme suit: << Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et de l'industrie fixent les caractéristiques particulières auxquelles doivent répondre les véhicules routiers, les conditions techniques d'application des deux alinéas précédents ainsi que les modalités de transport des artifices non détonants, auxquels les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables.>> VI. - Les articles 10-1 à 10-4 rédigés comme suit sont insérés après l'article 10: << Art. 10-1. - Les dispositions de l'article 10 s'appliquent également à l'utilisateur de produits explosifs qui est autorisé, en application de l'article 22 du décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, à exploiter un dépôt ou pour le compte duquel un dépositaire a accepté de prendre les produits en consignation. <<Art. 10-2. - Sur les lieux d'emploi, les produits doivent rester sous la surveillance de l'utilisateur ou d'une personne désignée par lui. <<Art. 10-3. - Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doivent tre conservés dans des dépôts, fixes ou mobiles, ou dans des débits. <<Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes. <<Art. 10-4. - Pour les travaux souterrains relevant du régime des mines et carrières, les prescriptions fixées par le ministre chargé des mines dans le cadre des règlements de sécurité prévus par le code minier pour l'entreposage des produits explosifs en vue de leur prochaine utilisation se substituent aux dispositions des articles 10 à 10-3.>> VII. - L'article 12 est rédigé comme suit: <<Art. 12. - Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article 4, les autorisations et habilitations prévues aux articles 5, 7, 9 et 11 du présent décret peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis.>> VIII. - A l'article 13, les mots: <<qui aura livré ou fait livrer,>> sont insérés après les mots: <<qui aura acquis ou fait acquérir,>>.