Article abrogé, en vigueur du 19 février 2000 au 10 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-187 du 28 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006602298
Texte parentLEGITEXT000006075480
Référencearticle 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 (version du 19 février 2000)Légifrance →
1. Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er.
2. La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.
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