Décret n° 90-187 du 28 février 1990 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 90-187 du 28 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006602302
Texte parentLEGITEXT000006075480
Référencearticle 6 du décret n° 90-187 du 28 février 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - I. - Le 3o de l'article 15 du décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes: <<Les organisations syndicales d'exploitants agricoles citées à l'alinéa précédent sont celles habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.>> II. - L'article R. 511-3 (2o, 2e alinéa) du code rural est modifié ainsi qu'il suit: <<Les représentants de ces organisations sont désignés par le préfet sur proposition, d'une part, des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990 et, d'autre part, des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.>> III. - Les 5o, 6o et 7o de l'article R. 824-4 du code rural sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes: <<5o Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990;>> IV. - L'article 2 du décret no 85-1062 du 4 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Sont appelés à délibérer dans les trois formations; <<Le préfet ou son représentant; <<Un fonctionnaire désigné par le préfet: <<Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant; <<Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant; <<Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.>> V. - Les 4o et 5o de l'article 20 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé sont supprimés. Il est créé un 4o ainsi rédigé: <<4o Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.>> VI. - L'article R. 414-1 du code rural est rédigé comme suit à partir du deuxième alinéa: <<Elle comprend: <<Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président; <<Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant; <<Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant; <<Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.>> (Le reste sans changement.) VII. - Les 6o et 7o de l'article 13 du décret no 79-823 du 21 septembre 1979 susvisé sont supprimés. Il est créé un 6o ainsi rédigé: <<6o Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.>> VIII. - A l'article 18 du décret no 79-823 du 21 septembre 1979 susvisé, les termes: <<Deux représentants des organisations professionnelles agricoles>> sont remplacés par les termes: <<Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret no 90-187 du 28 février 1990.>> IX. - L'article R. 414-5 du code rural est rédigé comme suit à partir du 2e alinéa: <<La commission comprend: <<Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel du siège de la commission, président; <<Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant; <<Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant; <<Un représentant, ou son suppléant, de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret no 90-187 du 28 février 1990; <<Un bailleur de baux ruraux de la région désigné, avec son suppléant,...>> (Le reste sans changement.) X. - Les 5o et 6o de l'article R. 824-8 du code rural sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes: <<5o Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret no 90-187 du 28 février 1990;>> XI. - A l'article 10-2 (2) du décret no 83-507 du 17 juin 1983 susvisé, les termes: <<- un représentant désigné par entente des fédérations ou unions départementales des syndicats d'exploitants agricoles de la région>> et <<- un représentant désigné par entente des centres départementaux des jeunes agriculteurs de la région>> sont, ensemble, remplacés par les termes: <<- deux représentants désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret no 90-187 du 28 février 1990.>> XII. - Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 1er du décret no 87-104 du 12 février 1987 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants: <<Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre son président: <<a) Trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances; <<b) Trois représentants du ministre de l'agriculture et de la forêt; <<c) Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer; <<d) Cinq représentants de la production agricole; <<e) Cinq représentants de la transformation des produits agricoles; <<f) Deux représentants de la commercialisation des produits agricoles; <<g) Un représentant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers, qui ne siège que lorsque les problèmes de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués. <<Les membres mentionnés au d ci-dessus sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt. Trois sont nommés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990. Deux sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles. <<Les membres mentionnés aux e et f ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition des organisations représentatives de la transformation et de la commercialisation après avis, le cas échéant, du ministre intéressé.>> XIII. - A l'article 3 (1, d) du décret no 87-763 du 14 septembre 1987 susvisé, les termes: <<quatre représentants de la production agricole ou leurs suppléants désignés>> sont remplacés par les termes: <<quatre représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont deux désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ou son suppléant désigné>>. XIV. - A l'article 2 du décret no 77-1127 du 5 octobre 1977 susvisé, les termes: <<un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.)>> et <<un représentant du Centre national des jeunes agriculteurs (C.N.J.A.)>> sont remplacés par les termes: <<un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990>>. XV. - La fin de l'article R. 528-3 du code rural, après les mots: <<- le président de la Confédération française de la coopération agricole;>>, est rédigée comme suit: << - un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture; << - un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles. << Représentent les organisations coopératives et syndicales: << - trois représentants des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole; <<- un représentant des sociétés d'intérêt collectif agricole désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de la Fédération nationale des sociétés d'intérêt collectif agricole; <<- quatre représentants des exploitants agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990; <<- un technicien des sociétés coopératives agricoles désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative de ces techniciens; <<- deux représentants du personnel des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives. <<Le ministre de l'agriculture et de la forêt désigne trois personnalités choisies en raison de leur compétence.>> XVI. - A l'article 47 du décret no 64-862 du 3 août 1964 susvisé, les termes: <<Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Un représentant du Centre national des jeunes agriculteurs.>> sont remplacés par les termes: <<Deux représentants désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990.>> XVII. - L'article R. 414-6 du code rural est rédigé comme suit à partir du deuxième alinéa: <<Elle comprend: <<Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président; <<Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt ou son représentant; <<Un représentant du garde de sceaux, ministre de la justice; <<Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture; <<Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990; <<Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole;>> (Le reste sans changement.) XVIII. - A l'article 2 du décret no 84-240 du 29 mars 1984 susvisé, les termes: <<les présidents des organisations syndicales nationales représentatives des exploitants agricoles ou leurs représentants>> sont remplacés par les termes: <<les présidents, ou leurs représentants, de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990>>. XIX. - Les 14o et 15o de l'article 7 du décret no 79-823 du 21 septembre 1979 susvisé sont supprimés. Il est créé un 14o ainsi rédigé: <<14o Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990.>> XX. - A l'article 5 b du décret no 66-957 du 22 décembre 1966 susvisé, les mots: <<de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles; du Centre national des jeunes agriculteurs>> sont remplacés par les mots: <<des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990>>. XXI. - Le dernier membre de phrase du premier alinéa de l'article 3 du décret no 64-1193 du 3 décembre 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Six agriculteurs dont un désigné sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'union des groupements d'exploitations agricoles.>> XXII. - A l'article 17 (1o) du décret no 64-862 du 3 août 1964 susvisé, les termes: <<Deux exploitants agricoles présentés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.>> et <<Le président du Centre national des jeunes agriculteurs.>> sont remplacés par les termes: <<trois exploitants agricoles nommés parmi les personnalités présentées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990>>. XXIII. - Les dispositions de l'article 2 (5o) du décret no 74-102 du 12 février 1974 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<5o Six représentants des chefs d'entreprises et d'exploitations agricoles dont trois désignés parmi les personnalités présentées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990; un présenté par la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles; un présenté par la Fédération nationale du bois et un présenté par la Fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux.>> XXIV. - A l'article 3 du décret no 85-1282 du 27 novembre 1985 susvisé, les termes: <<neuf représentants des producteurs agricoles>> sont complétés par les termes: <<nommés parmi les personnalités proposées, d'une part, par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990, d'autre part, par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles>>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006602302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.