Décret n°90-206 du 7 mars 1990 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-206 du 7 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006628790
Texte parentLEGITEXT000006075515
Référencearticle 2 du décret n°90-206 du 7 mars 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est ajouté après l'article 2 du décret du 25 mars 1981 susvisé un article 2.1 ainsi rédigé: <<Art. 2.1. - Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais visés à l'article 1er adresse une demande de contrôle de conformité au groupe interministériel des produits chimiques, avec copie au Réseau national d'essais. <<Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par le Réseau national d'essais, le groupe interministériel des produits chimiques constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexe du présent décret ont bien été appliquées. <<A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire, en utilisant la formule "évaluation de la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire selon la directive no 88-320 C.E.E., effectuée le (date)".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006628790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.