Décret n°90-210 du 9 mars 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 mars 1990.

TexteDécret n°90-210 du 9 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006533203
Texte parentLEGITEXT000006075524
Référencearticle 3 du décret n°90-210 du 9 mars 1990 (version du 10 mars 1990)Légifrance →

1. Chacun des partis et groupements politiques figurant à l'annexe II doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

2. (1) M. le directeur du personnel et des services généraux, 139, rue de Bercy, 75572 PARIS CEDEX 12.

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