Arrêté du 29 janvier 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 mars 1990.

TexteArrêté du 29 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006538207
Texte parentLEGITEXT000006075525
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 janvier 1990 (version du 10 mars 1990)Légifrance →

1. Pour la Résistance extra-métropolitaine, l'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 270.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006538207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.