1. Pour la Résistance extra-métropolitaine, l'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 270.
Arrêté du 29 janvier 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 mars 1990.
TexteArrêté du 29 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006538207
Texte parentLEGITEXT000006075525
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