Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mars 1990
NatureArrêté
Signé le29 janvier 1990
Publié le10 mars 1990
Articles7 articles en vigueur
NORACVE9050006A
IdentifiantLEGITEXT000006075525
RéférenceArrêté du 29 janvier 1990 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de durée des services de Résistance, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu la loi no 86-76 du 17 janvier 1986 validant les dispositions du décret no 75-725 du 6 août 1975, et notamment son article 2;

Vu le décret no 82-1080 du 17 décembre 1982 complétant les dispositions du décret no 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;

Vu le décret no 89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi no 89-295 du 10 mai 1989 et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1990 modifiant le formulaire destiné à recevoir les témoignages de Résistance;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,

Article 1 LEGIARTI000006538203

1. L'attestation prévue à l'article 2 du décret du 6 août 1975 susvisé est établie conformément au modèle joint en annexe du présent arrêté. Elle est délivrée, sur leur demande, aux personnes qui, en raison de leur participation à des actes de Résistance tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 287-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'ont pu, de ce fait, exercer une activité professionnelle.

Article 2 LEGIARTI000006538204

1. Les postulants doivent justifier de leurs activités de Résistance dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article L. 264, dernier alinéa, et aux articles R. 266-5, R. 224-C-II (3°) et A. 123-1 du code précité.

Article 3 LEGIARTI000006538206

1. Pour la Résistance métropolitaine, les demandes sont soumises à l'avis de la commission départementale compétente dans les conditions prévues à l'article R. 222-1.

2. L'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis conjoint des commissions nationales prévues aux articles R. 261 et A. 119.

Article 4 LEGIARTI000006538207

1. Pour la Résistance extra-métropolitaine, l'attestation est délivrée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre après avis de la commission nationale prévue à l'article R. 270.

Article 5 LEGIARTI000006538208

1. Les attestations délivrées indûment peuvent, à tout moment, être retirées à la diligence du directeur général de l'office.

Article 6 LEGIARTI000006538202

1. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006538209

1. ATTESTATION DE DURÉE DES SERVICES DE RÉSISTANCE

2. (Résistance métropolitaine ou extramétropolitaine)

3. Le préfet, directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

4. sur la demande de : né(e) le : domicilié(e) :

5. Vu l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 validant les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975, notamment son article 2,

6. Vu le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982 ;

7. Vu l'arrêté du 29 janvier 1990 ;

8. Vu l'avis de la commission départementale compétente en date du ;

9. Vu l'avis de la commission nationale compétente en date du ,

10. Atteste :

11. que le temps de présence dans la Résistance reconnu à la personne susvisée a été fixé comme suit :

12. période du au

13. Le préfet, directeur général

14. de l'Office national des anciens combattants

15. et victimes de guerre.

Fait à Paris, le 29 janvier 1990.

ANDRE MERIC

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mars 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006075525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.