Arrêté du 29 janvier 1990 · Article

Article ANNEXE

Article en vigueur depuis le 10 mars 1990.

TexteArrêté du 29 janvier 1990
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006538209
Texte parentLEGITEXT000006075525
Référencearticle ANNEXE de l'arrêté du 29 janvier 1990 (version du 10 mars 1990)Légifrance →

1. ATTESTATION DE DURÉE DES SERVICES DE RÉSISTANCE

2. (Résistance métropolitaine ou extramétropolitaine)

3. Le préfet, directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

4. sur la demande de : né(e) le : domicilié(e) :

5. Vu l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 validant les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975, notamment son article 2,

6. Vu le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982 ;

7. Vu l'arrêté du 29 janvier 1990 ;

8. Vu l'avis de la commission départementale compétente en date du ;

9. Vu l'avis de la commission nationale compétente en date du ,

10. Atteste :

11. que le temps de présence dans la Résistance reconnu à la personne susvisée a été fixé comme suit :

12. période du au

13. Le préfet, directeur général

14. de l'Office national des anciens combattants

15. et victimes de guerre.

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