1. Les attestations délivrées indûment peuvent, à tout moment, être retirées à la diligence du directeur général de l'office.
Arrêté du 29 janvier 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 mars 1990.
TexteArrêté du 29 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006538208
Texte parentLEGITEXT000006075525
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