Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L'article R. 351-14 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 351-14. - Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret. <<Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, est accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée. <<Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale.>>