1. Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret déterminant les ressources à prendre en compte pour l'application du plafond prévu aux articles R. 351-11 et R. 351-13 du code du travail sont applicables aux demandes présentées et aux renouvellements tels que prévus aux articles R. 351-6 et R. 351-15 qui interviendront à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel. A titre transitoire, les dispositions antérieures demeurent applicables jusqu'à cette date.
Décret n°90-217 du 8 mars 1990 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 mars 1990.
TexteDécret n°90-217 du 8 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006665171
Texte parentLEGITEXT000006075529
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