Article 1 LEGIARTI000006665176
1. Le montant de l'allocation journalière visée à l'article R. 351-47 du code du travail est fixé à 43 F.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment l'article R. 351-47,
1. Le montant de l'allocation journalière visée à l'article R. 351-47 du code du travail est fixé à 43 F.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mars 1990).