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Décret no 90-217 du 8 mars 1990 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives aux allocations du régime de solidarité et à l'aide à la création d'entreprise

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mars 1990
NatureDécret
Signé le8 mars 1990
Publié le10 mars 1990
PublicationJORF n°59 du 10 mars 1990
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFE9003215D
IdentifiantJORFTEXT000000158559
RéférenceDécret no 90-217 du 8 mars 1990 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives aux allocations du régime de solidarité et à l'aide à la création d'entreprise, JO du 10 mars 1990, NOR TEFE9003215DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment les articles L.351-9 (2o), L.351-10, L.351-24, R.351-11, R.351-13, R.351-14 et R.351-47 à R.351-49;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L.351-4, L.351-5 et R.351-14;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002316631

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001542556

Art. 1er. - L'article R.351-11 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. R.351-11. - Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R.351-8, R.351-9 et R.351-10 doivent justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316632

<<Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.

<<Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

<<Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.

<<Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. <<Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

<<Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000963189

Art. 2. - L'article R.351-13 (3o) du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:

<<3o Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 140 fois le même montant pour un couple.

<<Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.

<<Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

<<L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration de l'allocation de solidarité, les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L.831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.

Article (sans numéro) JORFARTI000001120840

<<Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

<<Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002316633

Art. 3. - L'article R. 351-14 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. R. 351-14. - Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret.

<<Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, est accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée.

<<Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002122823

Art. 4. - L'article R. 351-47 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. R. 351-47. - L'aide de l'Etat instaurée par l'article L. 351-24 est calculée selon les modalités ci-dessous, sur la base d'une allocation journalière dont le montant est fixé par décret:

<<1o L'aide versée aux personnes visées aux c et d de l'article R. 351-1 est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 250 jours à compter du 91e jour d'activité; cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours.

<<2o L'aide est versée pour une période de 250 jours aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée à l'article R. 351-13 (1o); cette aide est égale au montant de l'allocation journalière, ou au double de ce montant pour les personnes mentionnées au 2o de l'article L. 351-9.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001542557

Art. 5. - A l'article R. 351-48 et au premier alinéa de l'article R. 351-49, les mots: <<allocation spécifique de solidarité>> sont remplacés par les mots: <<allocation journalière>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735998

Art. 6. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret déterminant les ressources à prendre en compte pour l'application du plafond prévu aux articles R. 351-11 et R. 351-13 du code du travail sont applicables aux demandes présentées et aux renouvellements tels que prévus aux articles R. 351-6 et R. 351-15 qui interviendront à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel. A titre transitoire, les dispositions antérieures demeurent applicables jusqu'à cette date.

Article (sans numéro) JORFARTI000002122824

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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