1. Le bureau d'aide judiciaire compétent pour connaître de la demande d'aide judiciaire de l'étranger devant la commission du séjour des étrangers est celui qui est établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission.
Décret n°90-225 du 13 mars 1990 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1990 au 1er janvier 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-225 du 13 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006496083
Texte parentLEGITEXT000006075544
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