1. L'exploitation de services de télévision comportant des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières ne devra pas s'accompagner d'entraves techniques ou commerciales à la libre commercialisation et distribution des désembrouilleurs ou des décodeurs-désembrouilleurs dont devra s'équiper le consommateur, que ceux-ci soient ou non intégrés à un récepteur de télévision.
Arrêté du 28 février 1990 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1990 au 15 février 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 février 1990
IdentifiantLEGIARTI000006429822
Texte parentLEGITEXT000006075559
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