Arrêté du 6 mars 1990 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006786906
Texte parentLEGITEXT000006075569
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 mars 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 14 de l'arrêté du 5 août 1985 susvisé sont modifiés comme suit: <<En ce qui concerne les agents qui ont quitté l'un des régimes visés à l'article R.111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R.123-45 du même code pour exercer des fonctions dans un autre régime de sécurité sociale, seule peut être prise en compte l'ancienneté acquise dans les régimes où ils exerçaient précédemment leurs fonctions. Dans ce cas, la situation des intéressés est appréciée au 1er janvier de l'année où ils ont quitté les régimes visés à l'article R.111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R.123-45 du même code. <<En ce qui concerne les agents nommés dans les organismes nationaux en application des dispositions de l'article R.224-6 du code de la sécurité sociale, l'ancienneté acquise dans les organismes nationaux visés à l'article R.111-1 (1o) du même code est prise en compte. La situation de ces agents est appréciée dans les conditions suivantes: <<1. Pour ceux qui n'étaient pas inscrits sur la liste d'aptitude au moment de leur nomination dans un des organismes nationaux visés à l'article R.111-1 (1o) du code de la sécurité sociale ou qui étaient inscrits sur la liste d'aptitude dans une classe inférieure à celle correspondant aux fonctions dans lesquelles ils ont été nommés, il est tenu compte des fonctions qu'ils exerçaient antérieurement à cette nomination. <<Pour les agents nommés compte tenu des dispositions qui précèdent, qui sont inscrits sur la liste d'aptitude postérieurement à cette nomination dans la classe correspondant à l'emploi auquel ils ont été nommés, il est tenu compte des fonctions qu'ils occupent après nomination à compter de l'inscription sur la liste d'aptitude. <<2. Pour ceux qui étaient inscrits sur la liste d'aptitude au moment de leur nomination dans un des organismes nationaux visés à l'article R.111-1 (1o) du code de la sécurité sociale, dans la classe correspondant à celle des fonctions dans lesquelles ils ont été nommés, il est tenu compte des fonctions qu'ils occupent après nomination.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006786906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.