Décret n°90-257 du 16 mars 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2005.

TexteDécret n°90-257 du 16 mars 1990
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006458237
Texte parentLEGITEXT000006075593
Référencearticle 3 du décret n°90-257 du 16 mars 1990 (version du 1er octobre 2005)Légifrance →

1. Les agents de service des corps régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé et les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, exerçant les fonctions définies à l'article 3 du même décret, peuvent être détachés et, le cas échéant, après un an de services en cette qualité, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.

2. Toutefois, l'intégration peut être prononcée avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur la demande des fonctionnaires et après accord des ministres intéressés et, pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Les intéressés sont classés dans ce nouveau corps dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 29 septembre 2005.

4. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires appartenant au corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

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