Texte consolidé · Décret

Décret n°90-257 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 1990
NatureDécret
Signé le16 mars 1990
Publié le23 mars 1990
Articles10 articles en vigueur
NORINDA8901037D
IdentifiantLEGITEXT000006075593
RéférenceDécret n°90-257 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 5 décembre 1989;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 10 LEGIARTI000006458233

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1990.

TITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006458234

1. Il est créé un corps d'agents de service au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

2. Il est régi par les dispositions des articles 3 à 12 du décret du 13 décembre 1971 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006458235

1. Ce corps comprend les quatre grades suivants :

2. - agent de service ;

3. - chef surveillant ;

4. - inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe ;

5. - inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe.

Article 3 LEGIARTI000006458237

1. Les agents de service des corps régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé et les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, exerçant les fonctions définies à l'article 3 du même décret, peuvent être détachés et, le cas échéant, après un an de services en cette qualité, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.

2. Toutefois, l'intégration peut être prononcée avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur la demande des fonctionnaires et après accord des ministres intéressés et, pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Les intéressés sont classés dans ce nouveau corps dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 29 septembre 2005.

4. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires appartenant au corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

Article 4 LEGIARTI000006458238

1. Le nombre d'agents de service du ministère chargé de l'industrie placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut dépasser un dixième de l'effectif total du corps.

Article 5 LEGIARTI000006458239

1. Les fonctionnaires territoriaux mis à disposition d'un service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont intégrés et classés dans le corps régi par le présent décret lorsque à la date de publication de ce dernier ils exercent des fonctions d'agent de service et optent pour la fonction publique de l'Etat en application des articles 122 et 123 de la même loi.

2. Ces intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 6 LEGIARTI000006458240

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

3. Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

4. Les agents qui ont bénéficié, en application de l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D, d'un classement dans le groupe III bis de rémunération conservent le bénéfice de ce classement dans le nouveau corps.

Article 7 LEGIARTI000006458241

1. Les dispositions des articles 5 et 6 ne peuvent avoir pour effet d'intégrer les fonctionnaires territoriaux dans un grade classé dans un groupe ou une échelle de rémunération supérieurs à celui ou celle dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

TITRE II : Dispositions transitoires.

Article 8 LEGIARTI000006458243

1. Pour la constitution initiale du corps, sont intégrés les membres des corps d'agents de service d'administration centrale et d'agents de service des services déconcentrés du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé.

2. Les fonctionnaires de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon :

3. GRADES

4. Situation ancienne

5. Situation nouvelle

6. Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe.

7. Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe.

8. Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.

9. Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.

10. Chef surveillant des services déconcentrés et chef surveillant d'administration centrale.

11. Chef surveillant.

12. Agent de service des services déconcentrés et agent de service d'administration centrale.

13. Agent de service.

14. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

15. Les chefs surveillants qui ont bénéficié, en application de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005, d'un classement dans le groupe III bis de rémunération conservent le bénéfice de ce classement dans le nouveau corps.

TITRE III : Dispositions concernant les retraités.

Article 9 LEGIARTI000006458244

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau de correspondance fixé à l'article 8 ci-dessus.

Fait à Paris, le 16 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mars 1990).

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