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Décret no 90-257 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 1990
NatureDécret
Signé le16 mars 1990
Publié le23 mars 1990
PublicationJORF n°70 du 23 mars 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINDA8901037D
IdentifiantJORFTEXT000000714884
RéférenceDécret no 90-257 du 16 mars 1990 relatif au statut particulier du corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, JO du 23 mars 1990, NOR INDA8901037DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 5 décembre 1989;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001946389

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000978220

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000002136944

Art. 1er. - Il est créé un corps d'agents de service au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

Il est régi par les dispositions des articles 3 à 12 du décret du 13 décembre 1971 susvisé et par celles du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002333727

Art. 2. - Ce corps comprend les quatre grades suivants:

- agent de service;

- chef surveillant;

- inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe;

- inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001509861

Art. 3. - Les agents de service des corps régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé et les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, exerçant les fonctions définies à l'article 3 du même décret, peuvent être détachés et, le cas échéant, après un an de services en cette qualité, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.

Toutefois, l'intégration peut être prononcée avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur la demande des fonctionnaires et après accord des ministres intéressés et, pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Les intéressés sont classés dans ce nouveau corps dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires appartenant au corps d'agents de service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001749811

Art. 4. - Le nombre d'agents de service du ministère chargé de l'industrie placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut dépasser un dixième de l'effectif total du corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000002333728

Art. 5. - Les fonctionnaires territoriaux mis à disposition d'un service du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont intégrés et classés dans le corps régi par le présent décret lorsque à la date de publication de ce dernier ils exercent des fonctions d'agent de service et optent pour la fonction publique de l'Etat en application des articles 122 et 123 de la même loi.

Ces intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article (sans numéro) JORFARTI000001946390

Art. 6. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les agents qui ont bénéficié, en application de l'article 4 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D, d'un classement dans le groupe III bis de rémunération conservent le bénéfice de ce classement dans le nouveau corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001749812

Art. 7. - Les dispositions des articles 5 et 6 ne peuvent avoir pour effet d'intégrer les fonctionnaires territoriaux dans un grade classé dans un groupe ou une échelle de rémunération supérieurs à celui ou celle dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001124387

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article (sans numéro) JORFARTI000002136945

Art. 8. - Pour la constitution initiale du corps, sont intégrés les membres des corps d'agents de service d'administration centrale et d'agents de service des services extérieurs du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé. Les fonctionnaires de ces corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0070 du 23/03/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002300662

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les chefs surveillants qui ont bénéficié, en application de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, d'un classement dans le groupe IIIbis de rémunération conservent le bénéfice de ce classement dans le nouveau corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001702734

TITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES

Article (sans numéro) JORFARTI000002089334

Art. 9. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau de correspondance fixé à l'article 8 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002333729

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1990.

Fait à Paris, le 16 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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