Décret n°90-257 du 16 mars 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

TexteDécret n°90-257 du 16 mars 1990
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006458240
Texte parentLEGITEXT000006075593
Référencearticle 6 du décret n°90-257 du 16 mars 1990 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

3. Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

4. Les agents qui ont bénéficié, en application de l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D, d'un classement dans le groupe III bis de rémunération conservent le bénéfice de ce classement dans le nouveau corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006458240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.