1. Les dispositions des articles 5 et 6 ne peuvent avoir pour effet d'intégrer les fonctionnaires territoriaux dans un grade classé dans un groupe ou une échelle de rémunération supérieurs à celui ou celle dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Décret n°90-257 du 16 mars 1990 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.
TexteDécret n°90-257 du 16 mars 1990
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006458241
Texte parentLEGITEXT000006075593
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