Décret n°90-255 du 22 mars 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 février 2005.

TexteDécret n°90-255 du 22 mars 1990
IdentifiantLEGIARTI000006707225
Texte parentLEGITEXT000006075598
Référencearticle 1 du décret n°90-255 du 22 mars 1990 (version du 10 février 2005)Légifrance →

1. Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires :

2. 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :

3. a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;

4. b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

5. c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe.

6. 2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

7. 3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

8. 4° De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°, au 2° et au 3°.

9. 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.

10. 6° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.

11. 7° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.

12. 8° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris.

13. 9° Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation - psychologue.

Nota : Conformément à l'article 1er du décret n° 2026-904 du 28 septembre 2026, la commission consultative mentionnée au 5° du présent articleest renouvelée pour une durée de deux ans, à compter du 1er octobre 2026.

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