Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le I de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 84-579 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux;
Vu le décret no 89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1 LEGIARTI000006707225
1. Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires :
2. 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :
3. a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;
4. b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5. c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe.
6. 2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7. 3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
8. 4° De la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines et qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c du 1°, au 2° et au 3°.
9. 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
10. 6° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.
11. 7° Du diplôme de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
12. 8° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris.
13. 9° Du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation - psychologue.
Nota : Conformément à l'article 1er du décret n° 2026-904 du 28 septembre 2026, la commission consultative mentionnée au 5° du présent articleest renouvelée pour une durée de deux ans, à compter du 1er octobre 2026.
Article 2 LEGIARTI000006707222
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. 1. Diplôme de psychopathologie de l'université d'Aix-Marseille, puis de l'université Aix-Marseille-I ;
2. 2. Diplôme de psychopathologie de l'université de Besançon ;
3. 3. Diplôme d'études psychologiques et psychosociales, option Psychopathologie, de l'université de Bordeaux, puis de l'université Bordeaux-III, puis de l'université Bordeaux-II ;
4. 4. Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de l'université de Clermont-Ferrand, puis de l'université Clermont-Ferrand-II ;
5. 5. Diplôme de psychopathologie de l'université de Dijon ;
6. 6. Diplôme de psychopathologie de l'université de Grenoble, puis de l'université Grenoble-II ;
7. 7. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Lille-III ;
8. 8. Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de la ComUE Lyon Saint-Étienne, puis de l'université Lyon-II ;
9. 9. Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée de l'université de Montpellier, puis de l'université Montpellier-III ;
10. 10. Diplôme de psychologie pathologique de l'université de Nancy, puis de l'université Nancy-II ;
11. 11. Diplôme de psychologie pathologique de l'institut de psychologie de l'université Paris Cité ;
12. 12. Diplôme de psychopédagogie spéciale de l'institut de psychologie de l'université Paris Cité ;
13. 13. Diplôme de psychologie pathologique de l'université Paris-V ;
14. 14. Diplôme de psychologue clinicien de l'université Paris-VII ;
15. 15. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université Paris-X ;
16. 16. Diplôme de psychopathologie de l'université de Rennes, puis de l'université Rennes-II ;
17. 17. Certificat d'études supérieures de psychologie pathologique de l'université de Strasbourg, puis de l'université Strasbourg-I ;
18. 18. Diplôme de psychopathologie de l'université de Toulouse, puis de l'université Toulouse-II ;
19. 19. Diplôme de psychologue-praticien délivré jusqu'au 31 décembre 1969 par l'Institut catholique de Paris ;
20. 20. Diplôme de psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970 par l'Institut catholique de Paris.
Fait à Paris, le 22 mars 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS
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Code de l'éducation - art. D613-31 (M)